1.3 Le clergé

1. Statut civil et social du ministre du culte

a) En droit canonique, le curé ou l’administrateur paroissial est « le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant sous l’autorité de l’Évêque diocésain (…) la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée (…) » (canon 519).

Il résulte de cette définition fort large que la mission du curé desservant comprend essentiellement le gouvernement spirituel de la paroisse et l’exercice du ministère pastoral.

Au regard des administrations civiles, la mission du curé desservant est comprise de manière plus restreinte, par référence à sa fonction de ministre du culte : le curé, dans le sens légal de ce mot, est le ministre du culte qui est placé à la tête d’une paroisse ou cure.

Les vicaires assistent les curés et desservants dans l’exercice du ministère pastoral ; lorsqu’ils sont spécialement attachés à une chapelle, ils sont désignés sous la dénomination de chapelains.

b) La notion de ministre du culte n’est définie ni dans la Constitution ni par la Loi. Elle apparaît dans diverses dispositions légales, avec une signification variable dans plusieurs cas. C’est un terme issu essentiellement du droit administratif.

L’ancienne doctrine administrative qualifiait de ministre du culte toute personne revêtue d’un caractère sacré contribuant aux cérémonies du culte.

Cette définition est devenue caduque depuis la reconnaissance par les autorités ecclésiastiques et administratives de personnes laïques non consacrées, à savoir les assistantes paroissiales et les assistants paroissiaux. En revanche, ces personnes qui sont nommées par l’autorité religieuse ne sont pas, du point de vue administratif, assimilées aux ministres du culte.

c) Dans notre système de droit belge caractérisé par l’indépendance de l’Église et de l’État, il ne revient pas à ce dernier de définir qui est ministre du culte. L’État, d’ailleurs, n’a pas le droit d’intervenir dans la nomination ou l’installation des ministres du culte (art. 21 de la Constitution) : en cas de litige, il peut toutefois vérifier si un ministre du culte a bien été nommé par la personne compétente c’est-à-dire, pour la religion catholique, par son Évêque. Remarquons que les nominations de ministres du culte ne peuvent se faire qu’à l’intérieur de ce qu’on appelle le cadre ecclésiastique, c’est-à-dire le nombre de postes disponibles, actuellement lié au nombre de paroisses et de chapellenies reconnues (un curé ou desservant par paroisse, un chapelain par chapellenie) et à leur taille (un vicaire pour une paroisse de plus de 3000 habitants, deux pour une paroisse de plus de 5000 et trois pour une paroisse de plus de 10 000).

Seules les autorités religieuses ont la capacité de nommer ou de révoquer un ministre du culte.

d) Le ministre du culte n’est pas un fonctionnaire. Il n’est pas non plus employé, c’est-à-dire lié à son Évêque (pour le culte catholique) par un contrat de travail. La jurisprudence belge admet, jusqu’à présent, que la relation qui unit le ministre du culte à son Évêque est une relation sui generis (c’est-à-dire particulière, spécifique), basée sur le droit canonique.

Cette relation spécifique (sui generis) différente à la fois d’un statut de fonctionnaire et d’un statut d’employé, confère cependant une couverture sociale complète aux ministres du culte qui émargent aux différentes branches de la sécurité sociale et bénéficient :

  • de l’assurance maladie-invalidité (secteurs indemnités et soins de santé) ;
  • de l’assurance pour accidents du travail ou sur le chemin du travail et pour maladies professionnelles ;
  • du droit à la pension (qui sera complète à partir de 67 ans et 30 années de service) ;
  • du droit aux allocations de chômage, dans certaines circonstances ;
  • d’une allocation de foyer ou de résidence ;
  • d’un pécule de vacances et d’une prime de fin d’année ;
  • d’une indemnité pour frais funéraires.

2. Traitements et pensions des ministres du culte

a) En ce qui concerne le culte catholique, sa reconnaissance a pour effet de faire supporter par l’État les traitements et les pensions de ses ministres du culte.

En vertu de l’ article 181 de la Constitution, les traitements et pensions des ministres du culte sont à charge de l’État. Les montants sont identiques, que l’on soit curé, desservant, vicaire ou chapelain, un peu moindres pour les diacres mariés et les assistantes pastorales et assistants pastoraux. L’ancienneté n’entre pas en ligne de compte. Depuis 1963, le traitement alloué par le trésor public aux curés, desservants, vicaires et chapelains est identique. À noter que les vicaires n’ont pas un droit strict au logement gratuit.

Pratiquement, dès que l’Évêque nomme un prêtre en paroisse, les services de l’évêché le renseignent dans ce qu’on appelle l’état des traitements, envoyé chaque mois au Service Public Fédéral Justice. Cet état sert de justificatif pour le paiement du traitement par le Service Public Fédéral Finances.

b) De plus en plus souvent, un prêtre dessert plusieurs paroisses ou chapellenies. Dans ce cas, il peut solliciter de son Évêque l’obtention d’un traitement de cumul, qui équivaut à 1,5 fois le traitement simple. Par le jeu de la taxation (précompte professionnel), le traitement net de cumul n’atteint cependant pas 1,5 fois le traitement net simple. Un traitement cumulé se limite à un seul cumul, quel que soit le nombre de paroisses desservies.

Le curé ou desservant de paroisse n’a droit à aucune autre rémunération pour ses fonctions paroissiales. Les « supplément de traitement au curé » (art. D36 des comptes de fabrique) et « supplément de traitement aux vicaires » (art. D37 des mêmes comptes) ne sont plus admis, de même que d’éventuels « frais de déplacements » (au motif que les curés, desservants et vicaires bénéficient, lorsqu’ils desservent plusieurs paroisses, d’un traitement majoré (cumul) qui leur permet de faire face à leurs frais de déplacement).

Par contre, le curé ou desservant de paroisse (mais non le vicaire ou le chapelain) a droit au logement gratuit, fourni par la commune. Le logement peut être fourni sous trois formes : un presbytère, un autre logement (convenable…) ou une indemnité pécuniaire lui permettant de se loger correctement.

3. Oblations des fidèles

a) Les oblations ou offrandes faites par les fidèles à l’occasion de la célébration d’offices religieux constituent, pour les prêtres, une source complémentaire de revenus (voir chapitre 1.5 § 2b).

Nous utilisons à dessein le terme « oblations » (qui correspond à la terminologie canonique) plutôt que celui d’ «offrandes » ou « contributions ».

b) Il convient de distinguer les catégories suivantes pour les oblations (étant entendu que les prêtres n’en perçoivent eux-mêmes qu’une partie) :

  • Le casuel proprement dit, c’est-à-dire les sommes données par les fidèles à l’occasion de célébrations et services particuliers, à savoir principalement les funérailles et les mariages. Le casuel est réparti, entre autres, entre les différentes personnes qui célèbrent et animent les offices.
  • Le manuel, c’est-à-dire les sommes données manuellement pour demander la célébration d’une messe à une intention particulière (« intention de messe ») ; le montant de l’oblation pour par exemple une intention de messe s’élève actuellement à 15 euros par intention demandée, dont 7 euros pour le célébrant. Des messes distinctes doivent être appliquées aux intentions (parfois multiples) des fidèles, pour chaque oblation donnée et acceptée (CIC 948). Même si le prêtre célèbre, ou concélèbre, plusieurs messes par jour, il ne peut garder que sa part d’une seule intention de messe (CIC 951) et est tenu de reverser le surplus à l’évêché (qui sert d’intermédiaire et redistribue à d’autres prêtres ayant le temps de célébrer les messes demandées). Ces montants donnés manuellement au prêtre sont reversés ou donnés à la personne gestionnaire de la section-AOP de la paroisse afin qu’elle effectue la répartition entre les différents ayants-droit (voir chap. 1.5 § 3).
  • Les sommes versées par la Fabrique d’église pour la célébration des messes fondées (art. D43 des dépenses ordinaires – voir ce qui est écrit plus loin, au sujet de la comptabilité des fabriques d’église) ; le montant de l’offrande (part du célébrant) s’élève à 7 € par messe.

4. Montant des messes fondées et autres contributions liturgiques

a) Le montant des messes fondées est fixé par arrêté ministériel du 2 avril 2010 (M.B. 23 avril 2010) :

  • messe lue : 13 €, dont 7 € pour le célébrant et 6 € pour la Fabrique ;
  • messe chantée : 25 €, dont 7 € pour le célébrant et 18 € pour la Fabrique.

Pratiquement, la part du célébrant (7 €) est versée sur son compte par la Fabrique d’église, la dépense étant portée à l’article D43 des dépenses ordinaires de la Fabrique ; la part de la fabrique lui est réservée.

b) Pour le reste (casuel et manuel), la répartition des montants applicables est établie par chaque diocèse séparément ; en ce qui concerne l’Archevêché de Malines-Bruxelles, cliquer ICI.

5. Statut fiscal des ministres du culte

En ce qui concerne la fiscalité des rémunérations et avantages des ministres du culte, nous renvoyons au chapitre 1.5. Nous y traitons également de la fiscalité des oblations.

En ce qui concerne les oblations, nous nous contentons de souligner ici qu’elles ne constituent pas des rémunérations proprement dites (pour le fidèle qui verse l’oblation, la somme versée est toujours une libéralité : il la donne à l’Église sans esprit de retour, et non comme la rémunération d’un service rendu). Cependant, dans l’état actuel de la jurisprudence fiscale, la partie perçue par le curé est considérée comme un revenu taxable et soumise à ce titre à l’impôt sur les revenus (et cela, bien que, au regard de la législation TVA, les célébrations ne sont pas considérées comme des prestations de service, de sorte que le prêtre n’est pas assujetti à la TVA).

Dernière mise à jour de cette page : 15/05/2023

Pour imprimer ce chapitre ou en obtenir une version téléchargeable en format PDF, suivre les consignes expliquées ICI.

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